les conditions, les modalités de prise en charge et les tarifs de remboursement des frais de transport sanitaire par les organismes de sécurité sociale:
Des dispositions s'appliquent aux assurés sociaux et à ceux qui ont des droits qui souffrent de maladies chroniques telles que la nécessité de pratiquer la dialyse dans des centres spécialisés et, si nécessaire, à leurs compagnons.
- Les frais de
transport sanitaire des malades assurés sociaux
ne peuvent donner lieu à remboursement que si ce
transport sanitaire a fait lobjet dune prescription
médicale.
La prescription médicale doit préciser
le type de transport
sanitaire à utiliser au regard de létat de santé du malade et/ ou
des soins exigés.
Toutefois, la prescription médicale
préalable nest pas exigée lorsque
le malade est transporté dans le cadre de lurgence médicale constatée.
- Les frais de
transport sanitaire ne peuvent donner lieu à
remboursement que si le malade fait appel à un opérateur de
transport sanitaire ayant satisfait aux conditions
administratives, techniques et médicales prévues en la
matière.
- Le tarif de
base de remboursement des prestations
offertes par les opérateurs de transport sanitaire est
déterminé en fonction de la catégorie du véhicule utilisé
et de la distance parcourue.
- Le tarif de
base de remboursement des frais du transport
sanitaire par kilomètre parcouru est fixé comme suit :
Pour le transport par ambulance médicalisée :
* 27 DA : du 1er au 100ème kilomètre ;
* 19 DA : à partir du 101ème kilomètre.
Pour le transport par ambulance sanitaire :
* 18 DA : du 1er au 100ème kilomètre ;
* 13,50 DA : à partir du 101ème
kilomètre.
Pour le transport par véhicule sanitaire léger :
* 12 DA : du 1er au 100ème kilomètre ;
* 9 DA : à partir du 101ème kilomètre.
- Les normes
techniques, les équipements médicaux ainsi
que les personnels affectés aux véhicules prévus à larticle 5 ci-dessus sont fixés par arrêté interministériel
du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
chargé de la santé.
- Les frais de
transport sanitaire remboursables dans les
conditions prévues à larticle 5
ci-dessus appliquent au
trajet constitué par la distance
parcourue entre le
domicile du malade ou le lieu où il est pris en charge et la
structure de soins la plus proche, lui prodigant les soins
nécessités par son état de santé et/ou vice-versa.
- En sus du remboursement
des frais de transport
sanitaire du trajet prévu à larticle 7
ci-dessus, il est accordé, à lopérateur de
transport sanitaire le plus proche, un
montant forfaitaire destiné à rémunérer le
trajet constitué par la
distance entre le siège de cet opérateur et le domicile ou
le lieu de prise en charge du malade, fixé comme suit :
100 DA : moins de 20 kilomètres parcourus ;
200 DA : de 20 à 50 kilomètres parcourus ;
300 DA : de 51 à 100 kilomètres parcourus ;
150 DA : par tranche de 50 kilomètres au-delà de 100 kilomètresparcourus.
- Dans le cas où il y a nécessité absolue d'immobilisation
du véhicule au niveau de la structure de
soins due à lattente du ou
des malades, il est remboursé 25 DA par tranche dun quart dheure.
- Les tarifs de remboursement cités aux articles
ci-dessus sont majorés de 25% en cas d'intervention la
nuit ou un jour férié.
La majoration de nuit sapplique de
vingt et une (21) heures à cinq
(5) heures.
Il nest appliquéquune seule
majoration lorsque l'intervention a
lieu la nuit dun jour férié.
- En cas de transport sanitaire simultané de deux malades
dans un véhicule sanitaire léger, le
remboursement des frais de transport
sanitaire est calculé dans les
conditions prévues aux articles 5 à 10 ci-dessus.
Ces frais sont calculés au taux de 100%
pour le premier malade et
réduits de 50% pour le second malade.
- Le remboursement des frais de transport par tout autre moyen
que ceux prévus par les dispositions du présent décret seffectue selon
les tarifs en usage en la matière,
conformément à la réglementation en vigueur et sur présentation
des documents justificatifs, le cas échéant.
- Les frais de transport sanitaire sont remboursés sur
présentation dune facture, établie par
L'opérateur de transport sanitaire, accompagnée dun certificat des soins
effectués ou de tout autre document délivré par la
structure de soins concernée.
Les frais de transport sanitaire
couvrent également les actes durgence pratiqués à bord dans le
cas du transport par ambulance.
- Le transport sanitaire simultané prévu à l'article
ci-dessus donne lieu àlétablissement, par
L'opérateur de transport sanitaire, dune facture
faisant mention du
transport sanitaire simultané.
- Pour la mise en uvre des dispositions du présent décret,
les organismes de sécurité sociale
établissent des conventions avec les
opérateurs de transport
sanitaire, conformément à la convention-type jointe en annexe
au présent décret.
OBJET DE LA CONVENTION
Article 1er. La présente convention a pour objet de préciser les
modalités de prise en charge des frais de transport
sanitaire par les organismes de sécurité sociale et de fixer les
conditions dans lesquelles effectue le transport par lopérateur de transport sanitaire des assurés sociaux, de
leurs ayants-droit et, le cas échéant, de leurs accompagnateurs,
lorsque ce mode de transport est nécessité par létat de santé du malade et
prescrit médicalement, en
application des dispositions du décret
fixant les conditions, les modalités de
prise en charge et les tarifs de remboursement
des frais de transport sanitaire par les organismes de
sécurité sociale.
CHAPITRE II
OBLIGATIONS DE LOPERATEUR DE TRANSPORT SANITAIRE
Art. 2. Lopérateur de transport sanitaire sengageà :
satisfaire aux conditions administratives, techniques et médicales
prévues en la matière ;
garantir à bord de tout véhicule sanitaire en service la présence dun personnel de
santé, conformément aux règles et usages
en la matière ;
assurer une disponibilité de façon à garantir le service de nuit
et de jour, ainsi que les jours fériés ;
assurer un confort au malade transporté ;
traiter le malade avec respect, égard et bons soins ;
emprunter le trajet le plus court et le plus commode lorsque le
malade est à bord ;
respecter lhoraire des rendez-vous des malades.
Art. 3. L'opérateur de transport sanitaire doit fournir un dossier
comportant les pièces suivantes :
une copie de tout document justifiant lexercice de L'activité de transport sanitaire ;
une pièce justifiant lexistence du siège de L'opérateur de transport sanitaire ( acte de propriété ou
bail) ;
une fiche technique indiquant les moyens humains et matériels
utilisés, accompagnée des copies des diplômes du personnel
médical et/ou paramédical ;
une copie des cartes dimmatriculation des véhicules ainsi que des
certificats de conformité de contrôle technique
concernant les véhicules ;
une copie de lattestationdassurance tous risques des véhicules ;
une attestation de mise à jour des cotisations délivrée par la
caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés ;
une attestation daffiliation et de mise à jour délivrée par la caisse
nationale de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale.
L'opérateur de
transport sanitaire doit informer L'organisme de
sécurité sociale de tout changement
intervenant dans sa situation
administrative, et ce, dans un délai maximum de
trente (30) jours.
CHAPITRE III
DROITS DES MALADES
Art. 4. Lassuré social a
le droit de faire appel à L'opérateur de transport
sanitaire de son choix.
L'organisme de
sécurité sociale sinterdit toute intervention
dans ce choix.
CHAPITRE IV
MODALITES DE PRISE EN CHARGE
Art. 5. Les prestations
effectuées par lopérateur de transport
sanitaire ne pourront être prises en charge que si le transport
sanitaire est médicalement prescrit.
La prescription médicale doit préciser
le type de transport
sanitaire à utiliser au regard de létat de santé du malade et/ou des
soins exigés.
Toutefois, la prescription médicale
préalable nest pas exigée lorsque
le malade est transporté dans le cadre de L'urgence médicale
constatée.
La prise en charge du transport
sanitaire est subordonnée à laccord préalable
de lorganisme de
sécurité sociale sauf cas durgence.
L'assuré social
doit présenter, à lorganisme de sécurité sociale dont il
relève, une demande de prise en charge établie selon le
formulaire dont le modèle est joint à la présente
convention, accompagnée de la prescription médicale de
transport sanitaire.
Le formulaire de la demande précité doit
mentionner la réponse de lorganisme de sécurité sociale et, en
cas d'accord, il précise les prestations, la périodicité et le taux de prise en
charge.
Art. 6. Les tarifs de
remboursement applicables aux transports
sanitaires effectués par lopérateur de transport sanitaire sont
ceux fixés par la réglementation en vigueur. Le trajet à
prendre en charge est constitué par la distance entre
le domicile du malade ou le lieu où il est pris en charge
et la structure de soins la plus proche lui prodigant les
soins nécessités par son état de santé et /ou vice versa.
Dans le cas où le malade assuré social
choisit de se faire transporter dans
une structure de soins autre que la structure de
soins la plus proche, les frais de transport supplémentaires
qui résultent de ce choix restent à sa charge et sont
payés directement par lui à lopérateur de transport
sanitaire.
En dehors du cas prévu à lalinéa ci-dessus, aucun supplément de
frais ne peut être réclamé au malade assuré social.
Art. 7. Le taux de
remboursement des frais relatifs à la prestation de
transport sanitaire est mentionné sur le formulaire cité
à larticle 5
ci-dessus.
Ce taux est, en règle générale de 80%,
sauf dans le cas où le malade
assuré social se trouve dans une situation lui ouvrant droit au
remboursement au taux de 100%.
Dans le cas où la prise en charge est
délivrée au taux de 80%, les 20% restants sont réglés directement par le malade assuré
social à lopérateur de transport sanitaire.
Art. 8. Les frais
relatifs aux prestations de transport sanitaire sont
remboursés directement par lorganisme de sécurité sociale
à lopérateur de transport sanitaire qui doit adresser à l'agencedaffiliation du malade assuré social :
une facture individuelle établie conformément
à la réglementation
en vigueur en trois (3) exemplaires ;
loriginal de lengagement de prise en charge délivré par lorganisme de sécurité sociale ;
un formulaire de demande de remboursement des frais de
transport sanitaire, dont le modèle est joint à la présente
convention, rempli et signé, respectivement, par L'opérateur de transport sanitaire, la structure de soins et
le malade assuré
social.
Art. 9. Les factures
doivent être réglées par L'organisme de sécurité sociale àlopérateur de transport
sanitaire dans les trente (30) jours qui
suivent la date de leur dépôt, par
chèque ou par virement à son compte courant.
CHAPITRE V
CONTROLE
Art. 10. Lopérateur de transport sanitaire sengageà faciliter toutes
les opérations de contrôle que les services de lorganisme de sécurité sociale sont
appelés à effectuer dans le cadre de
la mise en uvre de la présente convention.
CHAPITRE VI
DUREE, MODIFICATION, DENONCIATION DE LA CONVENTION, LITIGE ET RESILIATION
Art. 11. La présente convention est conclue pour une
durée dune année à compter du...................., renouvelable par tacite
reconduction.
Art. 12. Toute
modification à la présente convention doit faire lobjetdun avenant.
Art. 13. La convention
peut être dénoncée à tout moment par lune des parties
contractantes par lettre recommandée
adressée à lautre partie
avec préavis de trois (3) mois.
Art. 14. En cas de
litige, la partie qui a formulé ses griefs adresse à
lautre partie une
réclamation, accompagnée des
documents justificatifs nécessaires.
Le litige est examiné au préalable par
les représentants des deux parties
contractantes en vue dun règlement à L'amiable.
En cas de persistance du litige, il est
porté devant le tribunal
compétent.
Art. 15. La convention
est résiliée, en cas D'inobservation de
ses différents clauses, par lune ou
L'autre des
parties.
Fait à ......., le ...............
correspondant au ......................
L'opérateur de transport
sanitaire
L'organisme de sécurité
sociale