Cet arrêté vise à définir les métiers et
métiers traditionnels, et à réglementer la pratique des activités et métiers
traditionnels. Et ses règles et sa portée, ainsi que les devoirs et privilèges
des artisans, nous aborderons à ce sujet:
-Définition
de l'artisanat et de l'artisanat,
-Réglementation
de l'artisanat, de l'artisanat et de l'artisanat,
- les devoirs et privilèges liés à l'activité artisanale,
-Sanctions
pouvant être imposées à un artisan.
1/De l'artisanat et des métiers
— Au sens de
la présente ordonnance il est entendu par artisanat et métiers toute activité
de production, de création, de transformation, de restauration d'art,
d'entretien, de réparation ou de prestation de service, à dominante manuelle
exercée :
— à titre
principal et permanent,
— sous une
forme sédentaire, ambulante ou foraine,
dans l'un
des domaines d'activités ci-dessous :
* artisanat
et artisanat d'art,
* artisanat
de production de biens.
* artisanat
de services,
— Selon les
modalités suivantes :
* soit
individuellement,
* soit dans
le cadre d'une coopérative d'artisanat et des métiers,
* soit dans
le cadre d'une entreprise d'artisanat et des métiers.
— Au sens de
la présente ordonnance, il est
entendu par
:
* Artisanat
et artisanat d'art, toute fabrication, principalement manuelle, parfois
assistée de machines, par un artisan, d'objets utilitaires et/ou décoratifs à
caractère traditionnel et revêtant un caractère artistique permettant la
transmission d'un savoir-faire ancestral.
L'artisanat
est considéré comme artisanat d'art lorsqu'il se distingue par son
authenticité, son exclusivité et sa créativité.
* Artisanat
de production de biens ou artisanat utilitaire moderne, toute fabrication de
biens de consummation courante n'ayant pas un caractère artistique particulier,
destinés aux ménages, à l'industrie et à l'agriculture.
* Artisanat
de services, l'ensemble des activités exercées par un artisan et fournissant un
service d'entretien, de réparation et de restauration artistique, à l'exclusion
de celles régies par des dispositions législatives spécifiques.
— La
nomenclature des activités artisanales et des métiers correspondant à la
classification opérée aux articles de la présente ordonnance est déterminée par
décret exécutif.
Des décrets
exécutifs fixent, en tant que de besoin, la réglementation particulière de
certaines activités artisanales, compte-tenu de leurs spécificités.
— Il est
institué un label de qualité et d'authenticité,Les conditions, modalités et
formes de délivrance des labels de qualité et d'authenticité et d'estampillage
sont précisées par décret exécutif.
— Peuvent
être assimilés aux artisans et bénéficier des avantages liés à cette qualité,
les personnes exerçant une activité d'artisanat et d'artisanat d'art à
domicile.
L'exercice
des activités d'artisanat et d'artisanat d'art à domicile, dans le cadre du
travail à façon, est déterminé par décret exécutif. ‘
2/De l'artisan
Au sens de la présente ordonnance, a droit
au titre :
— d'artisan,
toute personne physique immatriculée au registre de l'artisanat et des métiers,
exerçant une activité artisanale telle que définie à l'article 5 de la présente
ordonnance, qui justifie d'une qualification, prend part directement et
personnellement à l'exécution du travail, à la direction, la gestion et la responsabilité
de son activité:
— de maître
artisan en son métier, tout artisan immatriculé au registre de l'artisanat et
des métiers, qui possède une habilité technique particulière, une
qualificaton
supérieure dans son métier et une culture professionnelle;
— d'ouvrir
artisan, tout travailleur salarié possédant une qualification professionnelle
attestée.
Les
qualifications professionnelles prévues par le present article sont définies
par décret exécutif.
L'artisan individuel peut recourir, dans l'exercice
de ses activités, à :
— une aide
familiale (conjoint, ascendants et descendants), devant bénéficier, le cas
échéant, et si nécessaire, d'une couverture sociale.
— un (1) à
trois (3) apprentis liés à l'artisan par un contrat d'apprentissage formalisé
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Toute modification, transformation ou cessation
d'activité, doit être déclarée par l'artisan à la chambre de l'artisanat et des
métiers et enregistrée dans les soixante (60) jours au registre de l'artisanat
et des métiers tel que prévu à l'article 29 de la présente ordonnance. Il en est
délivré un récépissé.
3/De la coopérative d'artisanat et des métiers
— La
coopérative d'artisanat et des: métiers est une société civile de personnes et
à capital variable, fondée sur la libre adhésion de ses membres, ayant tous la
qualité d'artisan, au sens de la présente ordonnance.
— La
coopérative d'artisanat et des métiers a pour objet la réalisation de toutes
opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer,
directement
ou indirectement, au développement des activités artisanales et des métiers de
ses membres ainsi que l'exercice en commun de ces activités.
— Les
coopérateurs disposent de droits égaux quelle que soit l'importance de la part
du capital social détenue par chacun d'eux. Il ne peut être établi entre eux de
discrimination suivant la date de leur adhésion à la coopérative.
Par la
souscription ou l'acquisition d'une part sociale, le coopérateur s'engage à
participer aux activités de la coopérative. Les statuts de la coopérative
peuvent
déterminer
le nombre des parts à souscrire ou à acquérir par chaque coopérateur en
fonction de son engagement d'activité.
— La création
de la coopérative d'artisanat et des métiers est constatée par un acte notarié.
Les
formalités de publicité légale seront accompagnées par l'affichage au niveau de
Ia chambre d'artisanat et des métiers du lieu d'implantation de la coopérative.
— La
coopérative d'artisanat et des métiers, légalement constituée, doit être
obligatoirement immatriculée au registre de l'artisanat et des métiers.
La demande
d'inscription, accompagnée des statuts, est introduite par le gérant de la
coopérative auprès de la chambre de l'artisanat et des métiers territorialement
compétente.
L'inscription
donne lieu, dans tous les cas, à la délivrance d'un extrait du registre de
l'artisanat et des métiers.
— Toute
modification, transformation ou cessation d'activité, doit être déclarée par le
gérant de la coopérative à la chambre dé l'artisanat et des métiers et enregistrée
dans les soixante (60) jours au registre de l'artisanat et des métiers, dans
les conditions prévues à l'article 29 de la présente ordonnance. Il en est
délivré un récépissé.
— Les règles
de constitution, d'organisation et de fonctionnement de la coopérative
d'artisanat et des métiers sont déterminées par un statut-type, défini par
décret
exécutif pris sur rapport du ministre chargé de l'artisanat et des métiers.
4/ De l'entreprise d'artisanat et des métiers Sous-section
4-1/De l'entreprise d'artisanat
— Est
considérée comme entreprise d'artisanat toute entreprise constituée sous l'une
des formes prévues par le code de commerce et présentant les caractéristiques
suivantes :
1)
l'exercice d'une activité d'artisanat telle que définie aux articles 5 et 6 de
la présente ordonnance,
2) l'emploi
d'un nombre indéterminé de salariés,
3) une
direction assurée par un artisan ou un maître-artisan tel que défini à
l'article 10 de la présente ordonnance ou par l'association ou l'emploi d'un
artisan au moins, qui assure la conduite technique de l'entreprise lorsqu'il
s'agit d'entreprise dont le chef n'a pas la qualité d'artisan.
4-2/ De l'entreprise des métiers de production de biens et de services
— Est
considérée comme entreprise de métiers de production de biens et de services,
toute enterprise constituée sous l'une des formes prévues par le code de commerce
et présentant les caractéristiques suivantes :
1)
l'exercice d'une activité de production, de transformation, d'entretien, de
réparation ou de prestation de services dans les domaines de l'artisanat de
production de biens ou de l'artisanat de services, telle que définie aux articles
5 et 6 de la présente ordonnance;
2) l'emploi
d'un nombre de salariés permanents ou d'ouvriers d'artisans n'excédant pas dix
(10), compte non tenu :
* du chef
d'entreprise,
* des
personnes liées au chef d'entreprise par les liens familiaux suivants :
— conjoint
— ascendants
et descendants;
* des
apprentis, dans la limite de trois (3),liés à l'entreprise par un contrat
d'apprentissage conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur;
3) une
direction assurée par un artisan ou un maître-artisan tel que défini à
l'article 10 de la présente ordonnance ou par l'association ou l'emploi d'un
artisan au moins, qui assure la conduite technique de l'entreprise lorsqu'il
s'agit d'entreprise dont le chef n'a pas la qualité d'artisan.
4-3/ Des dispositions communes
— Les
entreprises d'artisanat et des métiers, telles que définies aux articles 20 et
21 de la présente ordonnance, doivent remplir les conditions suivantes :
1) être
constituées légalement par devant notaire,
2) être
immatriculées au registre de l'artisanat et des métiers, institué par l'article
29 de la présente ordonnance, dans le délai de soixante (60) jours suivant sa
création.
Cette
inscription donne lieu, dans tous les cas, à la délivrance d'un extrait du
registre de l'artisanat et des métiers.
—
L'immatriculation des entreprises d'artisanat et de métiers au registre de
l'artisanat et des métiers ne dispense pas celles-ci de l'immatriculation au
registre de commerce.
— Toute
modification, transformation ou cessation d'activité de l'entreprise
d'artisanat et des métiers doit être déclarée par le chef d'entreprise à la
chambre de l'artisanat et des métiers et des métiers et enregistrée dans les
soixante (60) jours au registre de l'artisanat et des métiers, dans les
conditions prévues à l'article 29 de la présente ordonnance.
Ne peuvent prétendre à la qualité
d'entreprise d'artisanat et des métiers et sont exclues du champ d'application
de la présente ordonnance, alors meme qu'elles remplissent les conditions
énumérées aux articles 20,21 et 22 de la présente ordonnance:
— les
entreprises d'exploitation agricole et halieutique;
— les
entreprises de commission, d'agences et bureau d'affaires; .
— les
entreprises qui se limitent à la vente ou à la location de produits d'artisanat
achetés en l'état;
— les
entreprises dont les prestations ont un caractère spécifiquement intellectuel;
— les
entreprises dont l'activité artisanale n'est qu'occasionnelle ou accessoire;
— les
entreprises qui emploient essentiellement des machines automatiques produisant
des séries.
II / DE L'ORGANISATION DE L'ARTISANAT ET DES METIERS ET DE LA PROFESSION D'ARTISAN
1/ De l'inscription
— Toute
personne physique ou morale répondant aux dispositions de la présente
ordonnance, désirant exercer une activité artisanale dans un cadre individuel
ou organisé en coopérative ou en enterprise d'artisanat et des métiers doit
obligatoirement déposer un dossier d'inscription auprès de l'assemblée
populaire
communale du
lieu d'exercice de l'activité.
L'assemblée
populaire communale est tenue de transmettre la demande à la chambre de
l'artisanat et des métiers territorialement compétente dans un délai de 10
jours à
compter du dépôt.
Dès
réception du dossier, il est délivré à l'artisan par la chambre de l'artisanat
et des métiers territorialement compétente un récépissé qui vaut autorisation
d'exercer pendant un délai qui ne saurait excéder. soixante(60) jours.
La chambre
de l'artisanat et des métiers est 1enue dans l'intervalle du délai, tel que
fixé à l'alinéa précédent, de répondre à la demande d'inscription.
Passé ce
délai, et en l'absence d'une réponse de la chambre de l'artisanat et des
métiers, l'inscription est réputée acquise.
La chambre de l'artisanat et des métiers
peut refuser l'inscription au registre de l'artisanat et des métiers:
— soit pour
déclaration inexacte ou insuffisante. Dans ce cas, l'artisan doit présenter une
nouvelle demande conformément aux dispositions de l'article 26 de la
présente
ordonnance,
— soit pour
non conformité de la situation du demandeur avec les dispositions de la
présente ordonnance.
Le demandeur
peut introduire un recours auprès de la chambre nationale de l'artisanat et des
métiers dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification de la décision
de refus.
La chambre
nationale de l'artisanat et des métiers est tenue de statuer dans un délai de
quatre vingt dix (90) jours à compter de la date d'introduction du recours.
En tout état
de cause, le demandeur peut faire usage de son droit de recours auprès de la
juridiction compétente conformément à la législation en vigueur.
— Les
artisans, les coopératives artisanales et les entreprises d'artisanat sont
tenus de s'acquitter d'une redevance d'inscription pour l'acquisition de la
carte
professionnelle
d'artisan ou de l'extrait du registre de l'artisanat et des métiers.
Le montant de cette redevance d'inscription
est versé par l'artisan, la coopérative artisanale et l'entreprise d'artisanat à
la chambre de l'artisanat et des métiers à la délivrance de la carte
professionnelle d'artisan ou de l'extrait du registre
de
l'artisanat et des métiers.
2/ Du registre et du fichier de l'artisanat et des métiers
— I] est
institué au niveau de chaque chamber de l'artisanat et des métiers, un registre
de l'artisanat et des métiers dans lequel sont inscrits les artisans, les
coopératives
artisanales et les entreprises d'artisanat tells que définis dans la présente
ordonnance.
Les
modalités d'organisation ct de fonctionnement de ce registre sont précisées par
décret exécutif.
— Il est
délivré à l'artisan inscrit au registre de l'artisanat et des métiers une carte
professionnelle portant la mention "artisan".
La forme et
le contenu de cette carte professionnelle,
— Il est
institué au niveau de la chamber nationale de l'artisanat et des métiers un
fichier national de l'artisanat et des métiers comportant l'ensemble des
informations
relatives aux artisans, aux cooperatives artisanales et aux entreprises d'artisanat.
Les
modalités d'organisation et de fonctionnement du fichier national de
l'artisanat et des métiers sont précisées par décret exécutif.
— Ta
délivrance de la carte professionnelle aux artisans et de l'extrait du registre
de l'artisanat et des métiers aux coopératives artisanales et aux enterprises d'artisanat
entraîne pleine capacité d'effectuer, à titre accessoire, tous actes de
commerce liés à leurs activités principales.
—- Les
artisans et les coopératives d'artisanat et des métiers ne sont pas assujettis
à l'inscription au register de commerce, telle qu'instituée par la législation
en vigueur.
3/ De la suspension d'activité et de la radiation
— La
suspension provisoire de l'activité de l'artisan, des coopératives et des
entreprises d'artisanat et des métiers intervient dans les cas suivants :
— exercice
d'une activité autre que celle régulièrement autorisée,
—
disparition de l'une des conditions ayant fondé l'inscription au registre de
l'artisanat et des métiers,
— Le wali territorialement
compétent, sur rapport motivé des services concernés prévus à l'article 35 de
la présente ordonnance, constatant une des infractions
prévues à
l'article 34 ci-dessus, met en demeure l'artisan, le gérant de la coopérative
ou le chef d'entreprise de se conformer à la législation en vigueur dans le
délai de trente(30) jours à compter de la notification de la mise en
demeure.
A
l'expiration du délai ci-dessus, et lorsque l'artisan, le gérant de la
coopérative ou le chef d'entreprise n'aura pas obtempéré, le wali décide la
suspension provisoire de l'activité et en informe la chambre de l'artisanat et
des
métiers.
— Si le
contrevenant ne se conforme pas à la législation en vigueur, le dossier de
l'intéressé est transmis à là juridiction compétente par le wali qui informe,
la
chambre de
l'artisanat et des métiers.
— La
radiation du registre de l'artisanat et des métiers intervient dans les cas
suivants :
— à la
demande de l'intéressé pour cessation définitive de son activité,
— en cas de
décès de l'artisan,
— en cas de
faillite ou de règlement judiciaire,
— en
application d'une décision judiciaire prononçant la radiation ou l'interdiction
définitive d'exercer la profession artisanale.
III / DES OBLIGATIONS ET DES AVANTAGES LIES À L'ACTIVITE ARTISANALE
1/ Des obligations
— L'artisan,
la coopérative et l'entreprise d'artisanat et des métiers sont tenus d'exercer
l'activité pour laquelle ils ont été immatriculés, conformément aux
présentes
dispositions et à la législation en vigueur.
— L'artisan,
la coopérative artisanale et l'entreprise d'artisanat et des métiers sont tenus
de respecter les normes de qualité correspondant à leur activité telles
qu'édictées
par la législation en vigueur.
— L'artisan
non sédentaire, est tenu d'élire domicile légal, pour les besoins de son
activité, en sa résidence habituelle.
— L'artisan,
la coopérative et l'entreprise d'artisanat et des métiers sont tenus de faire
figurer le numéro d'immatriculation au registre de l'artisanat et des
métiers sur
l'ensemble de leurs documents commerciaux.
2/Des
avantages
— Les
artisans, les coopératives et les|| entreprises d'artisanat et des métiers sont
associés de plein droit aux différentes activités initiées par la chambre de
l'artisanat
et des métiers de leur fieu d'implantation.
— Les
artisans, les coopératives et les entreprises d'artisanat et des métiers
notamment ceux activant dans l'artisanat traditionnel et l'artisanat d'art
bénéficient
des avantages afférents à cette qualité en‘l matière de fiscalité, de crédit,
d'approvisionnement et de formation.
— Dans le
cadre de la promotion sociale et A économique de l'artisanat, l'Etat appuie et
prend toutes les mesures incitatives pour la mise en place des structures et circuits
spécifiques à même de permettre aux corporations artisanales d'organiser
elles-mêmes leur approvisionnement en matières premières, équipements et outillages,
conformément à la législation commerciale en vigueur.
— Les
artisans, les coopératives et les il entreprises d'artisanat et des métiers
reconnus comme tels, bénéficient d'un régime fiscal incitatif et simplifié.
Les lois de
finances détermineront les mesures fiscales dont bénéficieront les artisans,
les coopératives artisanales et les entreprises d'artisanat et des métiers.
— Les
artisans, les coopératives et les entreprises d'artisanat et des métiers,
dûment inscrits au registre de l'artisanat et des métiers, bénéficient de
facilités
1 d'accès
aux crédits bancaires pour l'acquisition des matières premières, des outillages
et des équipements et pour le financement de l'exploitation.
Les
dispositions des lois de finances déterminent les conditions d'octroi de ces
crédits.
— Aux fins
de sauvegarder, et de promouvoir les métiers traditionnels, il sera élaboré des
programmes de filières de l'artisanat, en vue de leur intégration dans le réseau
national de la formation professionnelle.
— Les
artisans,les coopératives et les entreprises d'artisanat et des métiers
bénéficient d'un accès à l'acquisition des terrains dans les limites
d'implantation
des zones
d'activités aménagées.
La mise en
oeuvre de cette mesure intervient dans le cadre de la réglementation concernant
les zones d'activités et les zones d'expansion touristique.
— Il est
institué des prix annuels de l'artisanat et des métiers.
IV / DES SANCTIONS
1/ Des délits et des peines
— Est
passible d'une amende de 400 à 20.000 DA, toute personne physique ou morale qui
n'a pas, dans les délais prescrits par la présente ordonnance, alors qu'elle y
était tenue, requis la carte professionnelle d'artisan ou l'immatriculation ou
la radiation de son activité, l'inscription ou la modification de mentions au
registre de l'artisanat et des métiers.
La
juridiction compétente peut décider de la fermeture provisoire du local
professionnel dans lequel s'exerce l'activité incriminée.
— En cas de
récidive, l'amende prévue à l'article ci-dessus, est portée au double.
La
juridiction compétente peut, en outre, décider de la fermeture définitive du
local professionnel.
— Quiconque
a, sans droit, usé du titre d'artisan ou de maître-artisan ou fait suivre ces
titres de l'indication d'un métier ou apposé des marques distinctives de
qualification
artisanale, sera puni d'une amende de 10 000 à 30 000 DA.
En cas de
récidive, il pourra être, en outre prononcé une peine d'emprisonnement de un
(1} mois à trois (3} mois.
—Toute
indication inexacte donnée de mauvaise foi en vue de l'immatriculation au
registre de l'artisanat et des métiers est punie d'une amende de 5.000 à
200.000 DA
et d'un
emprisonnement de dix (10) jours à six (6) mois ou de l'une de ces deux peines
seulement.
En cas de
récidive, les peines ci-dessus, sont portées au double.
— Quiconque
met les agents chargés de Ja constatation des infractions aux dispositions de
la présente ordonnance, cités à l'article 55 ci-dessous, dans
l'impossibilité
d'accomplir leurs fonctions ou y a mis obstacle, est puni conformément aux
dispositions du code pénal.
2/ De la recherche et de la constatation des infractions
— Sont
habilités à rechercher et à constater les infractions aux disnositions de la
présente ordonnance :
— les
inspecteurs de l'artisanat et des métiers,
—- les
inspecteurs du patrimoine culturel,
— Îles
inspecteurs du travaïl,
— les
officiers de police judiciaire,
— toute
personne dûment mandatée et designée à cet effet par le ministre chargé de
l'artisanat et des métiers.
Les
procès-verbaux établis par les agents cités ci-dessus sont transmis au service
où à l'administration dont relève l'agent.
—
L'administration chargée de l'artisanat et des métiers peut recourir à tout
moment aux agents, tels que définis à l'article 55 ci-sessus, en vue de
rechercher et de constater les infractions aux présentes dispositions.

