LOI RELATIVE A LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT EN ALGERIE
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Article 1er : La présente loi a pour objet de
fixer le régime applicable aux investissements nationaux et étrangers réalisés
dans les activités économiques de production de biens et de services.
Art. 2. Il est entendu par investissement, au
sens de la présente loi :
1- Les
acquisitions d’actifs entrant dans le cadre de création d’activités nouvelles,
d’extension de capacités de production et/ou de réhabilitation ;
2. Les
participations dans le capital d’une société.
Art. 3. Les
investissements visés par les dispositions de la présente loi sont réalisés
dans le respect des lois et règlements en vigueur, notamment ceux relatifs à la
protection de l’environnement, aux activités et professions réglementées et,
d’une manière générale, à l’exercice des activités économiques. Article.
4 : Pour le bénéfice des avantages prévus par
les dispositions de la présente loi, les investissements doivent faire,
préalablement à leur réalisation, l’objet d’un enregistrement auprès de
l’agence nationale de développement de l’investissement visée à l’article 26
ci-dessous. Les modalités d’enregistrement des investissements sont fixées par
voie réglementaire.
CHAPITRE 2 : LES AVANTAGES
Section 1 : Dispositions générales
Art.5 : Bénéficient des dispositions du
présent chapitre, les investissements de création, d’extension de capacités de
production et/ou de réhabilitation portant sur des activités et des biens ne
faisant pas l’objet d’exclusion des avantages.
Les listes des activités, des services et
biens exclus des avantages ci-dessous désignées par l’expression listes
négatives, sont fixées par voie réglementaire.
En cas d’exercice d’une activité mixte ou de
plusieurs activités, seules celles éligibles, ouvrent droit aux avantages de la
présente loi. Le bénéficiaire, tient, à cet effet, une comptabilité permettant
d’isoler les chiffres correspondant aux activités éligibles.
Les types d’investissements cités à l’alinéa
1er ci-dessus, les modalités d’application des avantages aux investissements
d’extension de capacité de production et/ou de réhabilitation ainsi que les
montants seuils exigés aux investissements autres que de création, pour l’accès
aux avantages, sont fixés par voie réglementaire.
Art. 6 : Sont considérés comme
investissements, au sens de l’article 2 ci-dessus, et éligibles aux avantages,
les biens, y compris rénovés, constituant des apports extérieurs en nature
entrant dans le cadre d’opérations de délocalisation d’activités à partir de
l’étranger.
Les biens
visés à l’alinéa 1er ci-dessus, sont dédouanés en dispense, des formalités du
commerce extérieur et de domiciliation bancaire.
Sont
également considérés comme investissements éligibles aux avantages, les biens
faisant l’objet d’une levée d’option d’achat, par le crédit preneur, dans le
cadre du leasing international à la condition que ces biens soient introduits,
sur le territoire national, à l’état neuf. Les modalités d’application du
présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 7 : Les
avantages prévus par la présente loi comprennent :
- les avantages communs à tous les
investissements éligibles,
- les
avantages supplémentaires au profit des activités privilégiées et/ou créatrices
d’emplois,
- les
avantages exceptionnels au profit des investissements présentant un intérêt
particulier pour l’économie nationale.
Art. 8 : Nonobstant les dispositions de
l’ordonnance n° 08-04 du 1er septembre 2008, modifiée et complétée, visée
ci-dessus et sous réserve des dispositions particulières applicables aux
investissements visés aux articles 14 et 17 ci-dessous, les investissements
enregistrés conformément à l’article 4 ci-dessus, ne figurant pas sur les
listes négatives, bénéficient de plein droit et de manière automatique, des
avantages de réalisation prévus par la présente loi.
L’enregistrement matérialisé par une
attestation délivrée, séance tenante, autorisant l’investisseur à se prévaloir,
auprès de toutes les administrations et organismes concernés, des avantages
auxquels il ouvre droit, s’effectue conformément à l’article 4 ci-dessus.
Les modalités
d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 9 : La
consommation effective des avantages de réalisation relative à l’investissement
enregistré est subordonnée à :
- l’immatriculation au registre de commerce, -
la possession du numéro d’identification fiscale,
- la soumission au régime réel d’imposition.
Les
modalités d’application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées
par voie réglementaire.
Art. 10 : Le
bénéfice des avantages d’exploitation prévus par la présente loi a lieu sur la
base d’un procès- verbal de constat d’entrée en exploitation établi, à la
diligence de l’investisseur, par les services fiscaux territorialement
compétents.
Les modalités d’application du présent article
sont fixées par voie réglementaire.
Art. 11 : Tout investisseur s'estimant lésé,
au titre du bénéfice des avantages, par une administration ou un organisme
chargé de la mise en œuvre de la présente loi ou faisant l'objet d'une
procédure de retrait ou de déchéance engagée en application de l'article 34
ci-dessous, dispose d'un droit de recours exercé auprès d'une commission dont
la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par voie
réglementaire, sans préjudice de son droit de recours auprès de la juridiction
compétente.
Section 2 : Les avantages communs aux
investissements éligibles
Art. 12 : Outre les incitations fiscales,
parafiscales et douanières prévues par le droit commun, les investissements
concernés par les avantages définis à l’article 2 ci-dessus, bénéficient :
1- Au titre de la
phase de réalisation : tel que visé à l’article 20 ci-dessous, des avantages
suivants:
a) exonération de droits de douane pour les
biens importés et entrant directement dans la réalisation de l’investissement,
b) franchise de la TVA pour les biens et
services importés ou acquis localement entrant directement dans la réalisation
de l’investissement,
c) exemption du droit de mutation à titre
onéreux et de la taxe de publicité foncière, pour toutes les acquisitions
immobilières effectuées dans le cadre de l’investissement concerné,
d)
exemption des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière, ainsi
que de la rémunération domaniale portant sur les concessions des biens
immobiliers bâtis et non bâtis destinés à la réalisation de projets
d’investissement.
Ces avantages s’appliquent pour la durée minimale de la
concession consentie,
e) abattement de
90% sur le montant de la redevance locative annuelle fixée par les services des
domaines pendant la période de réalisation de l’investissement,
f) exonération de la taxe foncière sur les
propriétés immobilières entrant dans le cadre de l’investissement, pour une
période de dix (10) ans, à compter de la date d’acquisition, g) exonération des
droits d’enregistrement frappant les actes constitutifs de sociétés et les augmentations
de capital.
2- Au titre de la
phase d’exploitation : après constat d’entrée en exploitation, établi sur la
base d’un procès-verbal, par les services fiscaux à la diligence de
l’investisseur, pour une durée de trois (3) ans, des avantages suivants :
a) exonération de
l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS),
b) exonération de la taxe sur l’activité professionnelle
(TAP) ,
c) abattement de 50 %
sur le montant de la redevance locative annuelle fixée par les services des
domaines.
Art. 13 : Les investissements réalisés dans des localités
dont la liste est fixée par voie réglementaire, relevant du Sud et des Hauts
Plateaux ainsi que dans toute autre zone dont le développement nécessite une
contribution particulière de l’Etat, bénéficient de :
1. Au titre de
la phase de réalisation :
outre les avantages visés au paragraphe 1,
alinéas a, b, c, d, f et g de l’article 12 ci-dessus :
a- la prise en
charge totale ou partielle par l’Etat, après évaluation par l’Agence des
dépenses au titre des travaux d’infrastructures nécessaires à la réalisation de
l’investissement ; Les modalités d’application de l’alinéa (a) ci-dessus sont
fixées par voie réglementaire.
b- la réduction du montant de la redevance
locative annuelle fixée par les services des domaines au titre de la concession
de terrains pour la réalisation de projets d’investissements :
- au dinar symbolique le mètre carré (m²)
pendant une période de dix (10) années et 50 % du montant de la redevance
domaniale au-delà de cette période pour les investissements implantés 6 dans
les localités relevant des Hauts Plateaux et des autres zones dont le
développement nécessite une contribution particulière de l’Etat ;
- au dinar symbolique le mètre carré
(m2) pendant une période de quinze (15) années et 50 % du montant de la
redevance domaniale au-delà de cette période pour les projets d’investissements
implantés dans les wilayas du Grand Sud.
2. Au
titre de la phase d’exploitation :
des avantages prévus au paragraphe 2, alinéas
a et b de l’article 12 ci-dessus, pour une durée de dix (10) années à compter
de la date d’entrée en exploitation, fixée par procès-verbal de constat établi
par les services fiscaux, à la diligence de l’investisseur.
Art. 14 : Nonobstant les dispositions de
l’article 8 ci-dessus, l’octroi des avantages aux investissements dont le
montant est égal ou supérieur à cinq milliards de dinars (5.000.000.000 DA) est
soumis à l’accord préalable du Conseil National de l’Investissement visé à
l’article 18 de l’Ordonnance 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée,
susvisée. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie
réglementaire.
Art.
18 de l’Ordonnance 01-03 du 20 août 2001 relative au développement de
l’investissement, modifiée et complétée par l’Ordonnance 06- 08 du 15 juillet
2006.
Il est créé, auprès du ministre chargé de la
promotion des investissements, un Conseil national de l'investissement ci-après
dénommé "le Conseil", placé sous l’autorité et la présidence du Chef
du Gouvernement.
Le Conseil est chargé des questions liées à la
stratégie des investissements et à la politique de soutien aux investissements,
de l’approbation des conventions prévues par l’article 12 ci-dessus et, d’une
manière générale, de toutes questions liées à la mise en œuvre des dispositions
de la présente ordonnance.
La composition, le fonctionnement et les
attributions du conseil national de l’investissement sont fixés par voie
règlementaire.
Section 3 : Les avantages supplémentaires au profit des activités privilégiées et/ou créatrices d’emplois
Art.15 : Les
avantages définis aux articles 12 et 13 ci-dessus, ne sont pas exclusifs des
incitations fiscales et financières particulières instituées, par la
législation en vigueur, en faveur des activités touristiques, des activités
industrielles et des activités agricoles.
La
coexistence d’avantages de même nature institués par la législation en vigueur,
avec ceux prévus par la présente loi, ne donne pas lieu à application
cumulative des avantages considérés.
Dans cette situation, l’investisseur bénéficie
de l’incitation la plus avantageuse.
Art. 16 : La
durée des avantages d’exploitation consentis au profit des investissements
réalisés en dehors des zones visées à l’article 13 ci-dessus est portée de
trois (3) à cinq (5) ans lorsqu’ils donnent lieu, à la création de plus de cent
100 emplois permanents durant la période allant de la date d’enregistrement de
l’investissement à l’achèvement de la première année de la phase d’exploitation
au plus tard.
Les modalités d’application du présent article
sont fixées par voie réglementaire.
Section 4 : Les avantages exceptionnels au profit des investissements présentant un intérêt particulier pour l’économie nationale
Art. 17 : Bénéficient des avantages
exceptionnels établis par voie de convention négociée entre l’investisseur et
l’Agence agissant pour le compte de l’Etat, les investissements présentant un
intérêt particulier pour l’économie nationale.
La
convention est conclue par l’Agence, après approbation du Conseil National de
l’Investissement. Les critères de qualification des investissements visés à
l’alinéa 1 ci-dessus, ainsi que la composition et les procédures de traitement
du dossier de demande de bénéfice des avantages exceptionnels sont fixés par
voie réglementaire.
Art. 18 : 1-
Les avantages exceptionnels visés à l’article 17 ci-dessus peuvent porter :
a) sur un
allongement de la durée des avantages d’exploitation visée à l’article 12
ci-dessus pour une période pouvant aller jusqu’à dix (10) ans,
b) sur
l’octroi, conformément à la législation en vigueur, des exonérations ou
réduction de droits de douane, impôts, taxes et toutes autres impositions à
caractère fiscal, de subventions, aides ou soutiens financiers, ainsi que
toutes facilités susceptibles d’être consenties, au titre de la réalisation pour
la durée convenue en application de l’article 20 ci-dessous.
2- Abrogé
par l’article 5 de la LFC 2018.
3-Les
avantages de réalisation prévus au présent article, peuvent, après accord du
Conseil National de l’Investissement, selon des modalités et conditions fixées
par voie réglementaire, être transférés aux cocontractants de l’investisseur
bénéficiaire, chargés de la réalisation de l’investissement, pour le compte de
ce dernier.
Les modalités de fixation du niveau et de la
nature des avantages prévus au présent article sont déterminées sur la base
d’une grille d’évaluation fixée par voie réglementaire.
Art. 19 : Les avantages visés à l’article 18
ci-dessus s’ajoutent à ceux susceptibles d’être obtenus au titre des articles
12, 13, 15 et 16 ci-dessus, dans les conditions prévues à l’article 8
ci-dessus.
CHAPITRE 3 : DÉLAI
DE RÉALISATION
Art. 20 : Les investissements visés aux
articles 1 et 2 ci-dessus doivent être réalisés dans un délai préalablement
convenu avec l’agence.
Le délai de réalisation commence à courir à
compter de la date d’enregistrement prévue à l’article 4 ci-dessus, ce délai
est porté sur l’attestation d’enregistrement visée à l’article 8 ci-dessus.
Le délai de
réalisation peut être prorogé conformément à des modalités fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE 4 : GARANTIES ACCORDEES AUX INVESTISSEMENTS
Art. 21:
Sous réserve des conventions bilatérales, régionales et multilatérales signées
par l’Etat algérien, les personnes physiques et morales étrangères reçoivent un
traitement juste et équitable au regard des droits et obligations attachés à
leur investissements.
Art. 22: Les
révisions ou abrogations portant sur la présente loi, susceptibles d'intervenir
à l'avenir ne s'appliquent pas à l’investissement réalisé sous l’empire de
cette loi à moins que l'investisseur ne le demande expressément.
Art. 23: Outre les règles régissant
l’expropriation, les investissements réalisés ne peuvent, sauf dans les cas
prévus par la législation en vigueur, faire l'objet de réquisition par voie
administrative . La réquisition et l’expropriation donnent lieu à une
indemnisation juste et équitable.
Art. 24: Tout différend né entre
l'investisseur étranger et l'Etat algérien, résultant du fait de l'investisseur
ou d'une mesure prise par l'Etat algérien à l'encontre de celui-ci, sera soumis
aux juridictions algériennes territorialement compétentes sauf conventions
bilatérales ou multilatérales conclues par l'Etat algérien, relatives à la
conciliation et à l'arbitrage ou accord avec l’investisseur stipulant une
clause compromissoire permettant aux parties de convenir d'un compromis par
arbitrage ad hoc.
Art. 25 :
Les investissements réalisés à partir d’apports en capital sous forme de
numéraires, importés par le canal bancaire et libellés dans une monnaie
librement convertible régulièrement cotée par la Banque d’Algérie et cédées à
cette dernière, dont le montant est égal ou supérieur à des seuils minima,
déterminés en fonction du coût global du projet selon des modalités fixées par
voie réglementaire bénéficient de la garantie de transfert du capital investi
et des revenus qui en découlent.
Les réinvestissements en capital des bénéfices
et dividendes déclarés transférables conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur, sont admis comme apports extérieurs.
La garantie de transfert ainsi que les seuils
minima visés à l’alinéa 1 ci-dessus s’appliquent aux apports en nature,
réalisés sous les formes prévues par la législation en vigueur, à condition
qu’ils soient d’origine externe et qu’ils fassent l’objet d’une évaluation,
conformément aux règles et procédures régissant la constitution des sociétés.
La garantie
de transfert prévue à l’alinéa 1 ci-dessus porte également sur les produits
réels nets de la cession et de la liquidation des investissements d’origine
étrangère, même si leur montant est supérieur au capital initialement investi.
CHAPITRE 5 : LES ORGANES DE L'INVESTISSEMENT
Art. 26 :
L’agence nationale de développement de l’investissement, dénommée, par
abréviation ANDI, créée par l’article 6 de l’ordonnance 01-03 du 20 aout 2001,
modifiée et complétée, ci-dessus visée, est un établissement public
administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière,
chargé, en coordination avec les administrations et organismes concernés de:
-
l’enregistrement des investissements, - la promotion des investissements en
Algérie et à l’étranger, - la promotion des opportunités et potentialités
territoriales - la facilitation de la pratique des affaires, du suivi de la
constitution des sociétés et de la réalisation des projets,
- l’assistance, l’aide et l’accompagnement des
investisseurs, - l’information et la sensibilisation des milieux d’affaires,
- la
qualification des projets visés à l’article 17 ci-dessus, leur évaluation et
l’établissement de la convention d’investissement à soumettre à l’approbation
du Conseil National de l’Investissement. - la contribution à la gestion,
conformément à la législation en vigueur, des dépenses de soutien à
l’investissement,
- la gestion
du portefeuille de projets antérieurs à la présente loi ainsi que ceux visés à
l’article 14 ci-dessus, L'organisation et le fonctionnement de l'agence sont
fixés par voie réglementaire.
L’agence
perçoit au titre du traitement des dossiers d’investissement, tant par ses
propres services que par les centres de gestion, visés ci- dessous, une
redevance dont le montant et les modalités de perception sont fixés par voie
réglementaire.
Art 6 de l’Ordonnance
01-03 du 20 août 2001 relative au développement de l’investissement, modifiée et complétée par l’Ordonnance 06- 08 du 15 juillet
2006.
Il est créé une agence nationale de
développement de l’investissement ci-après dénommée l’agence.
Art. 22 de l’Ordonnance 01-03 du 20 août 2001
relative au développement de l’investissement, modifiée et complétée.
Le siège de
l'agence est fixé à Alger, L'agence dispose de structures décentralisées au
niveau local. Elle peut créer des bureaux de représentation à l'étranger. Le
nombre et l'implantation des structures locales et des bureaux à l'étranger
sont fixés par voie réglementaire.
Art. 27: Il
est créé, auprès de l'Agence, quatre (4) centres abritant l’ensemble des services
habilités à fournir les prestations nécessaires à la création des entreprises,
à leur soutien, à leur développement ainsi qu’à la réalisation des projets :
- le centre
de gestion des avantages chargé de gérer, à l’exclusion de ceux confiés à
l’Agence, les avantages et incitations diverses mis en place, au profit de
l’investissement, par la législation en vigueur,
- le centre
d’accomplissement des formalités chargé de fournir les prestations liées aux
formalités constitutives des entreprises et à la réalisation des projets,
- le centre de soutien à la création des
entreprises chargé d’aider et soutenir la création et le développement des
entreprises,
- le centre de promotion territoriale chargé
d’assurer la promotion des opportunités et potentialités locales.
Les
décisions des membres de ces centres sont opposables aux administrations dont
ils relèvent. Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de ces
centres sont fixés par voie réglementaire.
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES
Art.28 :
Outre les avantages prévus par les dispositions de la présente loi, les
investissements peuvent bénéficier d’aides et d’appuis prévus par le compte
d'affectation spéciale numéro 302-124 intitulé 10 « fonds national de la mise à
niveau des PME, d’appui à l’investissement et de promotion de la compétitivité
industrielle ».
Art. 29 : Les actifs composant le capital
technique acquis sous avantages, pour les besoins de l’exercice de l’activité
sur laquelle porte l’investissement enregistré, peuvent faire l’objet de
cession, sous réserve d’autorisation délivrée, selon le cas par l’Agence ou le
centre de gestion des avantages territorialement compétent.
Le repreneur s'engage auprès de la structure
concernée citée à l’alinéa ci-dessus, à honorer toutes les obligations prises
par l'investisseur initial et ayant permis de bénéficier des dits avantages,
faute de quoi, ces avantages sont retirés.
Toutefois et sous réserve de remboursement,
selon le cas, de tout ou partie des avantages consommés, ne sont soumises qu’à
déclaration auprès de l’Agence ou du centre de gestion territorialement
compétent, les cessions d’actifs isolés.
Toute
cession sans déclaration ou autorisation est considérée comme détournement de
destination privilégiée et passible des sanctions prévues, pour les cas
d’espèce, par les législations douanière et fiscale
. Les
modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 30
(article abrogé par les dispositions de l’article 52 de la LFC pour 2020)
Art. 31 (article abrogé par les dispositions
de l’article 52 de la LFC pour 2020) :
Art. 32: Les investissements bénéficiant des
avantages octroyés en vertu de la présente loi font l'objet d'un suivi durant
leur période d'exonération. Le suivi exercé par l’Agence se réalise par un
accompagnement et une assistance aux investisseurs ainsi que par la collecte
d’informations statistiques diverses sur l’avancement du projet.
L’investisseur
est tenu de fournir à l’Agence toutes les informations requises pour
l’accomplissement, par cette dernière, de la tâche de suivi qui lui est
confiée. Les modalités de collecte des informations sur l’avancement des
projets, les obligations à la charge des investisseurs au titre de la tâche de
suivi ainsi que les sanctions pour défaillance aux obligations souscrites en
contrepartie des avantages accordés, sont précisées par voie réglementaire.
Art. 33 : Au titre du suivi, les
administrations et organismes concernés par la mise en œuvre du dispositif
d’incitations prévu par la présente loi sont chargés, de veiller, conformément
à leurs attributions et pendant la durée légale, d’amortissement des biens
acquis sous régime fiscal privilégié au respect, par l’investisseur, de ses
obligations au titre des avantages accordés. Nonobstant l’alinéa ci –dessus, et
à l’exclusion des terrains concédés du domaine privé de l’Etat qui obéissent à
leurs propres règles, les assiettes foncières et constructions acquises sous
régime fiscal privilégié, font l’objet du même suivi pour une durée
correspondant à la période d’amortissement la plus longue retenue pour les
autres biens.
Les biens
importés ou acquis localement, sous le régime fiscal privilégié prévu par la
présente loi, doivent être, sauf levée d’incessibilité, conservés par
l’investisseur pendant une durée fixée par voie réglementaire.
11 Les
modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 34 : En cas de non-respect des
obligations découlant de l’application de la présente loi ou des engagements
pris par l’investisseur, tous les avantages sont retirés, sans préjudice des
sanctions prévues par la législation en vigueur. Les investissements tombant
sous le coup de l’alinéa ci-dessus, font l’objet, selon le cas, d’une décision
de retrait des avantages ou d’une procédure de déchéance. Les modalités
d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 35 : Sont maintenus les droits acquis par
l’investisseur en ce qui concerne les avantages et autres droits dont il
bénéficie, en vertu des législations antérieures à la présente loi, instituant
des mesures d'encouragement aux investissements.
Les
investissements bénéficiant des avantages prévus par les lois relatives à la
promotion et au développement de l’investissement antérieures à la présente loi
ainsi que l’ensemble des textes subséquents, demeurent régis par les lois sous
l’empire desquelles ils ont été déclarés, jusqu’à expiration de la durée
desdits avantages.
Art. 36: En
attendant la mise en place des centres visés à l’article 27 ci-dessus, les
dispositions de la présente loi ainsi que les effets induits par la période de
transition sont pris en charge par le guichet unique décentralisé de l’Agence
créée par l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au
20 août 2001, modifiée et complétée, susvisée, relative au développement de
l’investissement.
Art. 37: Sont abrogées les dispositions de
l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août
2001, modifiée et complétée, susvisée, relative au développement de
l’investissement, à l’exception des dispositions des articles 6, 18 et 22. Est
également abrogé l’article 55 de la loi n° 13-08 du 30 décembre 2013 portant
loi de finances pour 2014.
