Théme 04
Activités du Fonds national d'investissement FNI d’Algérie
Article 2:
Pour mener à bien son projet, la banque - Fonds national d'investissement FNI:
1. Accorder sous toutes ses formes ou s'engager à octroyer des prêts à l'investissement d'une durée maximale de 30 ans, de sorte qu'ils soient limités par les conditions de l'apport d'intérêts ou la possibilité de conversion en actions ou en attributions de dividendes ou aux conditions du même fondateur.
2-Garantir ou s'engager à garantir, mobiliser, s'engager à mobiliser et assister à la collecte des prêts accordés par des banques ou des institutions financières nationales, étrangères ou internationales.
.3. Tout prêt, recouvrement auprès de banques ou d'institutions financières, à leur demande ou avec leur accord, pour étendre tous les emprunts en vigueur, effectuer des paiements aux banques et établissements financiers pour rembourser les emprunts en cours et remplacer tous les établissements afin de faciliter le financement des investissements.
4. Intervention sous toutes ses formes pour octroyer tous les emprunts afin de faciliter la mise en œuvre des opérations conclues par l'État et ces groupes et institutions publiques.
.5 Aider l’État à effectuer toutes les opérations de prêt, en sa faveur ou à son avantage, ou à s’ingérer dans de telles opérations afin de faciliter sa réalisation et d’accorder sa garantie à l’État.
6. Mise en œuvre de chaque processus de prêt, avec ou sans garantie, pour des institutions ou départements financiers étrangers ou internationaux.
7. Promouvoir la création d'entreprises avec parrainage conjoint afin de faciliter le traitement des petites et moyennes entreprises et des coopératives et l'octroi ou la garantie de prêts d'équipement, de sorte que la responsabilité de ces institutions soit assumée.8. Prendre ou diriger toutes les contributions aux institutions de l'État et la représentation de l'État aux conseils d'administration et aux assemblées générales des institutions où l'État a une contribution et exerce tous les pouvoirs liés à cette représentation.
9. Constitution et fonctionnement de toutes les sociétés par actions et de tous les syndicats chargés d'étudier la sécurité ou l'emploi de la monnaie dans de tels syndicats.
10. Souscrire, acquérir, acquérir, acquérir, épargner, hypothéquer, échanger, prêter, prêter, employer et transférer.
11. Assurer des services financiers pour toutes les obligations et établir, gérer ou sécuriser des fonds communs pour dépôt.
12. Intervenir avec toutes les qualités dans les prêts émis pour financer des investissements.
13. Émission de certificats conférant à ses propriétaires ou à leurs titulaires les droits sur les actions appartenant à la Banque, à l'exception du droit de voter, de les employer et de les transférer.
14. Garantir un profit minimum pour les actions des institutions dans lesquelles la banque détient une contribution et garantir le paiement du capital ou le paiement de l'intérêt de la dette sur les obligations et les divisions de fonds émises par ces institutions.
15. Fournir une assistance sous toutes ses formes pour faciliter l’achat ou l’importation de matériel ou la création d’usines.
16. Étudier ou assigner à chaque projet la création ou l’agrandissement, la modernisation, la réorganisation ou la transformation d’entreprises industrielles ou agricoles.
17. Établir, acheter, établir des partenariats avec, gérer, intégrer, liquider, fournir, prendre de l'argent, accorder une subvention pour la gestion ou louer, acheter, louer, hypothéquer, louer et faire entrer tous les magasins et créer des départements distincts dotés de ressources financières indépendantes.
18. Lorsque la Banque détient une part du capital d'une société, et sauf disposition contraire, elle est représentée aux organes de la société proportionnellement à sa contribution et assure la conduite de ses représentants sans être personnellement actionnaires ni actions.
19. Acquérir, récupérer, céder, acquérir, acquérir, acquérir, déposer et céder tous les brevets ou marques de production, obtenir, céder, délivrer et vendre toutes les licences des autorités publiques, acheter ou louer à bail tous les biens meubles et immeubles d'entreprises existantes ou sous-établies , Renonciation, apporter, louer ou hypothéquer.
20. Organisation et gestion de services communs pour plusieurs institutions.
21. Distribuer aux bénéficiaires les avantages qui leur sont accordés dans le cadre de la promotion des investissements.
22. Détenir et gérer des avoirs en devises pour exercer ses fonctions ou garantir des investissements étrangers.
23. Étudier toutes les opérations effectuées par le Fonds dans le cadre de sa gestion de liquidité ou de portefeuille.
Article 3
La Banque ne peut pas traiter
d’opérations bancaires autres que celles nécessaires à l’exercice de ses
fonctions.
Article 4
Le gouvernement peut diriger la banque
vers la gestion financière du programme de traitement public, qui est soumis à
une comptabilité indépendante basée sur les règles de la comptabilité publique.
Article 5:
La Banque est qualifiée pour établir des
succursales spécialisées dans un domaine ou dans de nombreux domaines
d'activité.
Article 6:
La Banque recevra une allocation
financière dont le montant sera déterminé par la loi.
Article 7:
De plus, la banque peut:
•
Emission d'obligations à court ou à long
terme et des fractions du Fonds: l'État peut accorder sa garantie sur ces
emprunts en payant le capital ou en versant des intérêts.
•
Dépôt de certificats d'investissement
pour une durée maximale de 5 ans auprès des banques, sous forme d'obligations
ou de comptes courants à la Banque centrale d'Algérie. Ces certificats peuvent
être dans les limites des obligations d'État minimales imposées aux banques.
•
Emprunter sous toutes ses formes en
Algérie ou à l'étranger, permettant au ministre des Finances d'accorder à la
Banque des avances de fonds prêtes pour le Trésor, dont les conditions sont
définies en dehors du champ d'application de la subvention.
•
Recevoir tous les fonds privés d’origine
nationale, étrangère ou internationale destinés au financement des
investissements et, en général, au développement de l’économie algérienne. .
Article 8:
Le montant des dépôts et des trusts
régis par le décret n ° 62-159 du 31 décembre 1962 est accordé à la Banque pour
être gérée séparément selon des modalités à déterminer par des accords conclus
avec le ministre des Finances.
La banque peut collecter toutes les
autres économies, privées ou collectives, bénéficiant d'une protection
spéciale, notamment les fonds des institutions qui gèrent un système de réserve.
Article 9:
La banque peut réémettre les titres du
portefeuille à toutes les banques ou institutions financières et les céder à
des tiers, les hypothéquer et garantir leur sort.
Article 10:
La Banque centrale ne peut recourir au
remboursement et à l'octroi de prêts prévus à l'article 45 de son droit interne
sans l'autorisation du ministre des Finances et si le document est signé par la
Banque algérienne de développement, à condition que le document soit protégé
par l'État.
Article 11:
Les obligations émises ou garanties par
la Banque, ainsi que les obligations à signer, sont l’utilisation autorisée des
institutions et des organes qui réglementent légalement leurs dépôts.
Article 12:
Le ministre des Finances doit autoriser
les emprunts et les émissions bancaires.
Article 13:
Les entreprises de la Banque, en
particulier les empruntant et les garantissant, peuvent bénéficier de la
sécurité de l'État, par décret.
Supervision - Gestion et contrôle du
Fonds national d'investissement (FNI)
Article 14:
La Banque algérienne de développement
est gérée dans le cadre des plans et du programme de développement,
conformément aux instructions du ministre des Finances.
Article 15:
La direction de la Banque algérienne de
développement:
•
Le responsable d'un directeur général
assisté d'un directeur général adjoint, nommé par décret sur proposition du
ministre des Finances.
•
Le conseil d’administration, qui
comprend, outre le président, le directeur général et le directeur général
adjoint:
•
Représentant du bureau de planification
de l'État
•
Représentant du ministre pour les
questions à l'ordre du jour
•
Représentant de la banque centrale.
•
Le responsable de la trésorerie et des
prêts ou son représentant
•
représentant de la banque nationale
algérienne
•
Représentant du prêt populaire algérien
•
Représentant de la banque algérienne
étrangère
•
Le ministre des Finances peut déléguer
une autre personne pour se faire représenter à toute réunion du conseil.
Article 16:
Le conseil d'administration, présidé par
le président et le directeur général de la Banque algérienne de développement,
se réunit chaque fois que l'intérêt de la Banque l'exige, au moins une fois
tous les deux mois.
•
Il se réunit de manière extraordinaire
sur convocation du ministre des Finances ou du président et du directeur
général de la Banque.
•
Le président détermine les points à
inscrire à l'ordre du jour des réunions et enregistre automatiquement les
points proposés par le ministre des Finances.
Les décisions sont prises à la majorité.
•
Les délibérations du Conseil sont
consignées dans des procès-verbaux consignés dans un livre spécial et signés
par le président de la séance ainsi que par les membres présents. Une copie du
procès-verbal est envoyée au ministre des Finances.
•
Le président, le directeur général de la
Banque ou le directeur général doivent signer des copies ou des résumés des
débats.
Article 17:
•
Le Conseil
dispose des pouvoirs d'administration relevant de la Banque algérienne de
développement, ainsi que des directives et instructions du ministre des
Finances pour la mise en œuvre des plans de développement.
•
Discute du
plan de financement annuel de la banque et examine les émissions et les
emprunts de la banque.
•
Discute de
l'organisation générale de la Banque et approuve le règlement intérieur.
•
Établit les
statuts du personnel ainsi que le schéma comptable.
•
Décide du
budget de la Banque et fait les ajustements nécessaires au cours de l'année.
•
Les comptes annuels
sont vérifiés après avoir été examinés par le comité technique des institutions
bancaires et du ministère des Finances.
•
examine les
opérations de prêt.
•
Le Conseil
peut établir des comités compétents et définir ses pouvoirs.
Article 18:
•
Le président
confie au directeur général la gestion et la mise en œuvre de la politique de
la Banque ainsi que la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration.
•
La Banque
représente des tiers et peut signer ou conclure tous contrats, documents,
correspondances ou accords.
•
La banque
représente le pouvoir judiciaire et applique toutes les mesures de précaution
ou d'exécution.
•
La Banque
peut effectuer un rapprochement et un règlement sur la base d’un avis du
conseil d’administration.
•
Nommer et
licencier des employés en vertu de la loi fondamentale.
•
Le conseil
d'administration se présente régulièrement à la liste des engagements en cours
et rend compte périodiquement au ministre des Finances de la mise en œuvre de
la politique de la Banque.
Article 19:
Le directeur
général adjoint représente la Banque auprès des tiers et signe seul tous les
contrats, documents, correspondances ou accords, conformément aux décisions du
président directeur général, sans justification pour autrui.
Article 20:
•
Le président,
le directeur général et le sous-directeur général perçoivent une rémunération
fixée par décret du ministre des Finances. Ces derniers déterminent les
conditions d'obtention de l'indemnité de représentation et de l'indemnisation
de leurs dépenses extraordinaires.
•
Le Président,
le Directeur général et le Sous-Directeur général ne continueront à être
rémunérés qu'en cas de démission, conformément aux textes en vigueur. De sorte
que cette rémunération ne peut être combinée avec la rémunération liée à la
fonction publique ou privée qui leur est assignée au cours de cette période.
Article 21:
•
Le gouverneur
des comptes, nommé par le ministre des Finances, est responsable du suivi des
comptes de la Banque et assiste aux réunions du conseil sans droit de vote.
•
Le Conseil
des gouverneurs prend note des résultats de ses audits et soumet un rapport sur
les comptes de fin d'année au ministre des Finances et au Comité technique des
établissements bancaires.
Différentes
dispositions
Article 22:
•
La Banque
peut obtenir l'assistance des administrations publiques en ce qui concerne les
informations, enquêtes ou contrôles nécessaires pour les bénéficiaires de
l'assistance fournie par la Banque.
•
La Banque est
consultée sur la préparation des programmes d'importation annuels et participe
à l'étude et à l'exécution des plans et programmes de développement.
Développement économique.
Article 23:
•
La Banque est
le représentant de l'État en ce qui concerne les règles d'imposition et les
droits se rapportant à tous les impôts, droits, taxes, droits de recouvrement
ou coûts fiscaux, de quelque nature qu'ils soient.
•
Tous les
documents tamponnés et tamponnés, tous les contrats et cautionnements, ainsi
que généralement tous les documents judiciaires ou non judiciaires dans lesquels
la Banque intervient, sont exonérés du droit de timbre.
Article 24:
L'année
sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, le premier
exercice se terminant le 31 décembre de l'année suivant la création de la
banque.
À la fin de
l'exercice,
1.
Comptes
spéciaux pour gestion séparée
2.
Produit
général de la banque
Article 25:
Les produits
matériels des différentes opérations de gestion, obtenus après les avoir
déduits de chaque consommation, dépense ou argent, sont attribués à ces
services conformément aux réglementations respectives.
Les produits
de la banque sont:
•
20% est réservé à
la réserve légale
•
Une réserve
de 100% est réservée à tout risque général
•
Un décret est
publié sur proposition du ministre des Finances, qui décide d’allouer le solde.
Article 26:
La Banque
prépare un rapport d'activité annuel qui est annexé à un rapport spécial sur le
budget de traitement.
Article 27:
En cas de
dissolution de la banque, ses biens sont concédés à l'État.
Article 28:
Après
délibération sur cette loi et sa ratification par l'Assemblée nationale
constituante, elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire et sera mise en œuvre comme une loi de l'État.